38. En outre des autres pouvoirs prévus par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement, sur la recommandation du ministre qui prend l’avis du conseil:1° définir ce que la présente loi entend par manuel scolaire, remise et tabelles;
2° déterminer la forme et la teneur des documents que doivent transmettre ceux qui demandent l’agrément;
3° déterminer les activités, occupations ou professions incompatibles avec celles qu’exerce la personne admissible à l’agrément;
4° dispenser une catégorie de personnes, d’entreprises ou d’activités de l’application totale ou partielle de la présente loi et des règlements;
5° établir des régions et, le cas échéant, prescrire aux fins de l’application de la présente loi et des règlements, des normes, conditions et modalités pour chacune d’elles.